Conception Generique de l'Arbitrage en Droit International, Mecanisme de Reglement des Differends
Date | 01 February 2018 |
DOI | 10.3366/ajicl.2018.0218 |
Pages | 28-43 |
Published date | 01 February 2018 |
Parlant de définition de concepts, « [l’]on entend, une caractérisation univoque de quelque chose
Selon les termes de l'art. 1504 du Code de procédure civile français: « est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international
La modernité du concept d'arbitrage remonte au traité de JAY de 1794
Dans une conception littérale il pourrait s'identifier autant au règlement judiciaire qu'aux autres mécanismes non juridictionnels de règlement des différends (conciliation, médiation, bons offices etc.) en ce sens qu'il aurait pour fonction de mettre fin à une contestation entre deux parties. Ainsi le verbe arbitrer pourrait avoir pour synonyme: concilier, réconcilier, allier, réunir, harmoniser, accorder, et moins juger trancher, décider, statuer, arrêter, ordonner qui eux traduisent l'onction d'autorité reconnue aux décisions des arbitres.
En tant que technique, l'arbitrage est un mode de règlement d'un litige par le recours à un tiers chargé de le trancher par décision obligatoire, ce que corrobore Yves Guyon lorsqu'il affirme que: « L'arbitrage consiste à faire trancher un litige par de simples particuliers, dont la sentence a néanmoins la même autorité qu'un jugement rendu en première instance par une juridiction étatique »
Dans un autre sens, l'arbitrage s'identifie à un mécanisme particulier de règlement des différends fondé sur l'accord de volonté des parties au différend et consistant à confier à un organe privé unipersonnel ou collégial désigné par accord entre les parties, la mission de trancher le différend en vertu des règles de droit choisies par celles-ci. Dans cette hypothèse les parties maîtrisent le mécanisme car elles ont notamment l'initiative et la maîtrise des règles applicables
Qu'il soit clair, il ne s'agit nullement ici d'une étude exhaustive de l'arbitrage comme a pu le faire le Professeur Bruno Oppetit
Ces propos d'un ton assez dithyrambiques qui posent sans opposer l'arbitrage et le règlement judiciaire (I) n'occultent cependant pas le trop de pouvoirs accordés ou possédés par les parties. Rémanence du caractère contractuel de l'arbitrage, les parties font et défont
Cette place qu'occupent les parties dans l'institution d'arbitrage ne parait pas forcément mauvaise car au fond comme le disait le Professeur Bruno Oppetit, « l'arbitrage, quelles qu'en soient les modalités, s'insère aujourd'hui dans la recherche du même idéal de justice que celui que poursuivent les juridictions étatiques ».
Si l'arbitrage constitue en quelque sorte une justice privée, du fait qu'il procède de la volonté privée des individus ou acteurs, il n'en est pour autant pas fermement éloignée de la justice étatique du fait de son caractère juridictionnel bien réel. Le cadre contractuel ou conventionnel qui constitue le référent de base de l'arbitrage se trouve donc dépassé, en témoigne la forme institutionnelle que présente souvent l'arbitrage dans des Centres d'arbitrage. Le Professeur Oppetit ne dit pas autre chose lorsqu'il affirme que:
l'arbitrage n'est plus réductible à un pur phénomène contractuel […] sa nature juridictionnelle n'est plus contestée, même si son origine reste contractuelle ; l'arbitrage est une justice, privée, certes, mais une justice: elle procède de la volonté des parties de confier à un tiers le pouvoir de juger ; l'arbitre est investi de la jurisdictio
Que ce soit en droit interne ou en droit international l'arbitrage se fonde toujours sur une utilisation du droit. La mention « droit applicable » ou « loi applicable » figure toujours en bonne position dans le gros des points discutés par les parties
Ordonnées à la poursuite de fins identiques, justice...
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