Considérations sur la Centralisation et la Décentralisation

DOI10.1177/002085235001600204
Published date31 January 1950
Date31 January 1950
AuthorAthos G. Tsoutsos
Subject MatterArticle
273
Considérations sur la Centralisation et
la
Décentralisation
par
n-
Athos G. TSOUTSOS
Auditeur au Conseil d'Btai de Gréce.
1. -
L'administration
est
domínée
par
deux
tendances
oppo-
sées,
mais
qui
peuvent
se
trouver
en
équilibre
sous
des combi-
naísons
infiniment
variées
:
la
centralisatíon
et
la
décentrali-
sation.
La
premiere
est
la
force
qui
émane
du
pouvoir
central;
la
seconde
est
celle
par
laquelle
la
nation
réagit
centre
luí.
La
centralisatíon
et
la
déeentralísation
sont
deux
manieres
d'étre
de
I'Etat,
qui
n'ont
trait
qu'au
fonctionnement
des ser-
vices
publíes
administratifs.
Sur
ces
notíons
et
leur
nature
il
y a
certaines
divergences
et
confusíons
dan
s
la
doctrine
et
la
littérature
juridique.
Ces
ter-
mes
n'y
désignent
pas
toujours
les
mémes choses,
Nous
don-
nona
ici
quelques
indications
permettant
de
préeiser
ces
notions
et
de
définir
leur
place
dans
l'administration
de
I'Etat.
2. - Distinctions. Le
systeme
de
la
décentralísatíon
est
eelui
d'aprés
lequel
l'accomplissement
des
táches
admínistratíves
est
attrdbué,
dans
une
certaine
mesure, ades
organismes
autono-
mes
exereant
cette
ceuvrs
par
des,
organes
propres
et
dotés
d'un
pouvoir
de décísíon.
A
la
décentralísatíon
s'oppose
la
centralisation.
D'aprés
ce
dernier
systéme,
l'action
administrative,
aussi
bien
dans
le
cadre
local
que
dans
celui
des
intéréts
spécíaux,
est
confiée a
des
autorités
nommées
par
le
pouvoir
central
et
partícípant
a
la
personne
morale
de
I'Etat.
Ainsi
la
centralisation
peut
etre
appelée
aussí
l'administration
étatíque,
L'administration,
d'apres
ce systéme,
peut
se
présenter
sous
deux
aspects
:con-
centrée,
quand
les
attributions
décisives
sur
chaque
poínt
d'ac-
tion
adminístratíve
sont
confiées a
des
organes
administra-
tifs
du
centre
dont
la
compétences'étend
sur
tout
le
territoire
de
I'Etat;
déconcent-¡
quand
le
pouvoir
de déeisíon
sur
des
questíons
locales
concernant
les
régions
administratíves,
est
274
attribué
ades
organes
spécíalement
eompétents
pour
chacune
de ces
régions
et
siégeant
dans
celles-ci,
sans
cesser
cependant
d'appartenir
a
l'adminitration
de
I'Etat
et
d'étre
soumís
au
pouvoír
hiérarchique
de
l'autorité
centrale.
3. - Oonceptions différentes.
La
confrontation
entre
la
dé-
eentralisation
et
l'administration
étatique,
au
sens
que
nous
venons de
donner
ace
terme,
n'est
pas
généralement
acceptée.
D'apres
Kelsen,
il
est
préférable
de ne
pas
séparer
I'adminís-
tration
publique
en
deux
spheres
:
l'étatique
et
I'autonome
cal', dit-il,
dans
les
deux
cas, il ne
s'agit
que
d'application
de
regles
des
membres
(1).
Aussi
le problema de
la
centralisatíon
et
de
la
décentralisation
concerne,
selon
cet
auteur,
la
détermi-
nation
du
domaíne
de
validíté
territoriale,
des
normes
constí-
tutíves de
l'ordre
juridique
:
la
décentralisation
n'est
qu'une
forme
parttculíére
de
I'admínistratíon
étatique.
Il
en
résulte
que,
dans
le systéme
d'organísatíon
de
l'Etat.
la
décentralisation
et
la
déconeentration
prises
ensemble,
sont
opposées a
la
centralisation
en
vertu
d'un
élément
qui
est
commun
aux
deux
premiares,
mais
qui
fait
défaut
a
la
seconde :
la
division de
la
compétence
décisive.
O'est
dans
ce
sens
que
se
prononce
en
général
la
doctrine
allemande
(2).
D'aprés
M:.
Charles
Eisenmann
(3)
le
problema
de
la
centrali-
sation
ou de
la
déeentralisatíon
des
Etats,
est
le
problema
méme
du
caractére
central
ou
non
central
de
leurs
organes.
C'est
le
problema
de
la
compétence
personnelle
des
organes.
Un
01'-
gane
est
central
lorsqu'il
est
investi
d'une
fonction
a
l'égard
de
la
collectivité
tout
entiere.
Inversement,
un
organe
qui
n'est
investí
d'une
fonction
qu'á
l'égard
d'une
fraction
détermínée
de
cette
collectivité,
n'est
pas
central.
La
notion
de
décentra-
lisation
est
done
définie
d'une
tacen
plus
large
en
comprenant,
en príncipe, méms
la
déconcentration,
puisqu'il
y a
également
des
organes
investis
d'une
compétence
Iímitée
a
une
fraction
du
territoire
étatique.
Constatant
que
ces
deux
notíons
de
base
ne
peuvent
pas
in-
dure
tous
les
systemes,
M:.
Eisenmann
distingue
troíaeolu-
tíons
fondamentales
du probléme de
la
centralisation
et
de
la
décentralísation
des
Etats
:
la
centralisation,
la
décentralísa-
tíon
et
la
semi-décentralisatíon
(4).
(1)
KELSEN:
Allgemeine
Staats-lehre
paragr.
28, D p. 184.
(2) G.
JELLINEK
:Allgemeine
Staatslehre,
1929, p. 627.
(3)
Centralísatíon
et
décentralisation.
Esquisse
d'une
théorie
gé-
nérale,
París,
(4)
Ibid..
pp. 69 et s.
275
Oette
derniére existe
en
cas de
contróle
dit
d'opportunité
par
l'autorité
administrative
chargée de
la
tutelle.
Oe
eontróle
laisse
une
large
part
a
l'apprécíatíon
de
l'organe
qui
l'exerce
et
cette
latitude
a
donné
prise
a
la
négation
méme de
l'idée
de
contróle;
lorsqu'un
pouvoir
est
discrétíonnaire
et
que
son
titulaire
est
libre
de
la
décísíon
qu'il
prend,
le
pouvoir
est
exclu du
nombre
des
pouvoírs
de contróle,
par
ce
que
controle
implique
mission
définie
(5).
n
s'agit
alors
de pouvoír de
consentement
ou de
codécísíon,
et
cela
fait
apparaítre,
selon M.
Eisenmann,
un
troí-
síéme systeme íntermédíaíre, celuí de
la
semi-décentralisatíon
(6).
Chacune
de ces
troís
solutíons
se présente,
d'autre
part,
sous
plusíeurs
formes. Aínsí, a
la
centralisation
appartíennent
le"!
hypothéses d'exercice
d'une
activité
par
des
organes
non
seu-
lement
eentraux,
maís
aussi
centralísés,
quí
sont
des
organes
non
centraux
subordonnés
par
le
lien
hiérarchique
a
un
organe
central.
Ainsi,
malgré
la
définition
donnée
au
début,
l'auteur
soumet
a
son
tour
le
phénoméne
que
nous
appelons
déconcen-
tratíon
a
la
centralisation.
Nous
avons
préféré
snivre
la
doctrine
courante
d'apres
la-
quelle
la
déconcentration
constítue
une
subdivísion de
la
ceno
tralisation
ou
administration
étatique
qui,
dans
son
ensemble,
forme
la
contre-partie
de
la
décentralísation.
O'est
la
centra-
Iísatíon
alors
qui
est
distinguée
d'aprés
le
caractére
des orga-
nes
étatiques
comme
centraux
ou
non
centraux,
tels
qu'il sont
définis
par
M.
Eisenmann.
Quand
l'administration
étatíque
est
exercée
par
des
organes
centraux
investis
d'une
fonction
á
l'égard
de
la
collectivité
étatíque
toute
entíere,
il
y a con-
centration
et,
inversement, si
les
organes
étatiques
ne
sont
in-
vestís
d'une
fonction
qu'á
l'égard
d'une
fraction
déterminée de
cette
collectívíté,
il
y a
déconcentration.
Nous
consídérons
d'ailleurs
que
la
dlstínctíon
entre
admínís-
tration
étatíque
ou
centralísatíon
et
décentralisation,
fondée.
sur
la
théorie
des
personnes
morales,
est
la
plus
systématique
au
point
de vue
[urídíque.
4. - Nature de la décentralisation.
D'aprés
la
théorie
de
la
personne
morale,
la
earactérlstíque
du systéme de
la
décentra-
lisation
est
que
l'Etat
crée
dans
son
sein des
personnes
morales
distinctes
appelées
personnes
morales
de
droit
public,
aux-
quelles
il
confére quelques
attríbutions
détachées des
attribu-
(5)
EISENMANN:
tu«, p. 169.
(6)
tus;
p. 180.
276
tíons
des
organes
de
la
personne
morale
de
I'Etat
(7).
Paralle-
lement
a
la
personne
morale
de
l'Etat,
il ya des
organismes
locaux
et
des·
établíssements
publics
qui
possédent
íncontesta-
blement
la
personnalité
morale, c'est-a-dire
sont
considérés
par
les
lois
et
la
jurisprudence
comme
sujets
de
droit,
susceptibles
de
responsabilíté
juridique,
et
jouissent
par
conséquent
d'une
large
autonomíe,
L'reuvre des
organísmes
décentralisés
ne
díffere
pas
essen-
tíellement
de l'reuvre de
I'Etat,
L'une
comme
l'autre
consistent
a
assurer
la
satísíactíon
de
I'Intérét
public
et
sont
la
maní-
festation
d'un
véritable
pouvoir
poli
tique,
par
exemple
la
mise
en
application
des
Jmpóta
ou l'exercice des
pouvoirs
de police.
D'apres
une
opínion,
les reuvres
qui
relevent
des
personnes
dé-
centralisées
sont
des
affaires
de
I'Etat
dont
il
aurait
dü s'oc-
cuper
par
ses
propres
organes,
s'il
n'avait
pas
transmis
leur
gestion
responsable
a
des
organismes
décentralísés
(8).
Au
con-
traire,
d'apres
la
conception
qui
admet
que
la
personne
rnorale
est
une
création
naturel1e,
et
par
conséquent
a
ses
propres
droits
et
obligations,
l'objet
principal
de
la
décentralisation
consiste
en des
affaires
propres
de
l'organisme
décentralisé
(9).
Le
pouvoir
exercé
par
les
organismes
décentralísés
leur
appar-
tient
en
vertu
d'une
délégation
de
l'Etat.
Le
pouvoir
de
l'Etat
est
superposé,
comme
appartenant
a
un
ordre
juridique
plus
large
conditionnant
les
ordres
juridiques
inférieurs
existant
dans
son
seín
(10).
L'Etat
forme
a
volonté
les
pouvoirs
des orga-
nismes
décentralisés.
Il
confie des
partíes
de l'ceuvrs
adminis-
traríve
a de
tels
organismes,
soit
que
ceux-ci
préexistent
déjá
dans
la
sphere
de
droit
privé,
soit
que
l'Etat
les
crée
quand
la
nécessité
s'en
fait
sentir.
En
raison
de
leurs
taches,
ces
organísmes
se
rapportent
a
la
notíon
d'admínístratíon
publique;
ils
constítuent
des
per-
sonnes
morales
de
droit
public,
ils
exercent
I'adminístration.
Ce
caractere
se
déduit
chaque
fois de
la
nature
de
leurs
oeuvres
(7) M.
HAURIOU
:
Etude
sur
la
déeentralisation,
Paris,
1892 p. 37.
MICHOUD
: La
théorie
de la
personnalité
morale,
2
eéd.
mise
a
jour
par
TROTABAS,
1. 1,
pp.
336
et
s.
(8)
Ainsi:
G.
JELLINEK,
System
del'
subjeetiven
óffentlichen
Reeh-
te, 2 aufl., p. 263-291 -
LABAND
:
Das
Staatsrecht
des
Deut-
sehen
Reiehes,
Bd. 1, p. 103.
(9) GIERKE:
Das
deutsehe
Genossensehaftsreeht,
Bd. 1,
pp.
744
et
s. -
ROSIN
:
Souveránitát,
Staat,
Gemeinde,
Selbstverwal-
tung
p. 47.
(10)
SCELLE:
Cours
de
droit
international
publie,
1946-1947, p. 23
277
et
du
but
pour
lequel
ils
ont
été
créés
(11).
Ils
tendent
a
la
satisfaction
des besoíns de
I'intérét
général
et
[ouissent
pour
cette
raison
des
prérogatives
de
I'admínístratíon,
telles
que
le
privilége
d'exécution
en
matiere
de
pereeption
des
recettes
publiques.
Les
personnes
morales
de
droit
public
que
sont
ces organis-
mes
s'íntegrent
dans
le
cadre
du
mécanisme
adminístratíf
glo-
bal.
Cette
cohésion
et
la
relation
avec
les
organes
étatiques
proprement
dits,
se
manifestent
par
l'exercice
d'une
surveil-
lance
étatíque
sur
leur
action.
Si
poussé
que
soít
le
mouvement
dan
sle
sens
de
la
déceutralisation,
il
ne
sauraít
jamais
aller
[usqu'a
laisser
une
pleine
et
errtierr,
indépendance
aux
auto-
rités
placées
a
la
tete
des
admínístratíons
décentralísées.
Que
l'on
se défie, ici, du
mot
d'autonomie,
voire
de
I'expression
de
self-governement local, si
souvent
employé.
Ils
ne
sont
pas
d'une
pleine
exactitude
(12).
Il
faut,
alors,
conserver
les
notions
du
controle,
tant
celui
de
la
légalité
que
celui
de
I'opportuníté,
et
sous
cette
derníere
prendre
en
considération
d'une
part
l'approbation
des
actes,
d'autre
part
les
simples
directives
et
les
conseils
que
le
pouvoír
de
controle
donne
aux
organismes
contrólés.
5. -
Dífférents
qenres de décentralísation.
La
décentralisa-
tion
peutse
concevoir de
deux
Iacons
:
décentralísation
par
services ou
spéciale
ou
technique,
et
décentralisation
locale
(13).
D'apres
la
décentralisation
par
services,
quelques
ser-vices pu-
blics
sont
détachés
de
l'Etat
et
reconnus
comme
personnes
morales
du
droit
publíc,
constituant
ainsi
les
établissements
publica.
La
décentralisation
locale
se
rapporte
a
la
formation,
par
eirconscriptíons
ac1ministratives,
d'une
personne
morale,
a
laquelle
est
attribuée
en
premier
titra
le
réglement
des
affaire
s
d'Intérét
local,
conformément
a
la
volonté
des
habítants
de
la
circonscription
dont
il
s'agit.
Pour
la
gestion
des
intéréts
locaux
il
est
possible,
soit
qu'une
consultation
directe
de
la
population
ait
lieu,
au
moyen
d'un
referendum,
soít
que
des
organes
locaux
représentatifs
soient
désignés,
le
plus
souvent
par
électíon.
(11) C.
d'E,
grec 463/1930 -
PAPAcHAT:Zrs
:
Précis
du
droit
admi-
nistratif grcc, 1938,
Partie
générale t. I, p. 310.
(12)
ROLLAND:
La démocratie et la décentralisation en France.
Dans la Cité moderne
et
les transformations
du
droit, Paris,
1925, p. 133.
(13)
WALINE:
Manuel élémentaire du dr. admínístratíf, 1946,
pp.
173,
174.
DUGUIT
:
Traité
de Droit Constitutionnel, 2" édit., tome 3,
1923, 59, 60. .
~78
L'administration
locale, comme
la
centrale
ou
étatique,
sont
des
institutions
concentrant
des services communs
pour
tous
les
habitants
d'une
région comme
l'Etat,
le
département,
la
commune. Au
contraire,
les
établissements
publics
consistent
en
services spécíaux, ne
servant
qu'á
certains
habitants,
par
exemple les services
d'assistance
publique
(14).
Dans
I'étahlís-
sement
public, le
pouvoír
de décísíon
s'unit
a
la
capacité
tech-
nique
de ses membres et
c'est
a
cause
de ce
fait,
en
général,
qu'il
est
détaché
du
pouvoir
central.
La
décentralisation
alors,
dan
s
ce cas, se trouve
dan
a ce
fait
:le
remembrement
du pouvoir de
décísion
et
de
la
compétence technique
au
profit
des
agents
techníques
(15).
Eisenmann
condamne
le
rattachement
de
la
décentralisa-
tion
parservices
a
la
théorie
de
la
décentralisation
(16).
O'est
paree
qu'il
considere que «
aucun
phénomene,
aucun
probléme
ne
rentre
dans
la
théorie
de
la
centralisation
et
de
la
décentra-
lisation
qui
n'ait
pas
trait
au
caractére
central
ou
non
central
des organes ».
Pour
nous, le
critere
de
la
décentralisation
se
trouve
plutót
dans
la
pluralité
des
personnes
morales
admi-
nistratives.
Dans
la
catégorie
de ces derníeres, se
rangent
éga-
lement
les
établissements
publics.
6. - Avantages et désavantages de la centralisation et M
la décentralisation.
Les
systemes de
la
centralisatíon
concen-
trée
ou déconcentrée,
et
de
la
décentralisatíon
présentent
cha-
cun des
avantages
et
des inconvénients.
La
centralísatíon
fut
créée
et
maintenue
pour
plusieurs
raí-
sons :
d'abord
les
pouvoirs
politiques
trouvent
en celle-ci le
moyen de se consolider
et
de
s'étendre.
Ensuite
elle
est
indis-
pensable
pour
assurer
quelques services
tres
généraux
unifor-
mément
sur
toute
l'étendue
de
l'Etat
et
en
répartir
les
charges
sur
l'ensemble de
la
population.
L'organisation
n'est
pas
seule-
ment
uniforme
et
semblable
pour
le
pays
entier,
maís
a
la
fois
plus
économique.
Par
l'intermédiaire
des
autorités
hiérarchi-
ques,
est
assurée
la
régularité
dans
la
gestion
des
affaires,
la
morale
et
l'impartialité.
Le
centre
voyant
les
choses de
haut,
se
comporte envers
tous
les organes de
la
méma facon.
La
coneentratíon
présente
des inconvéníents
sérieux
: les af-
faires, méme les
plus
insignifiantes,
s'aecumulent
aux
bureaux
(14)
HAURIOU:
Précis
de
dr.
adminis.
et de
dr,
pub.
12°
éd.
revue
par
A.
HAURIOU,
París
1933,
pp.
40-67.
(15)
tua;
p.
88.
(16)
EISENMANN:
Ibid.,
pp.
22 et s,
279
centraux,
la
paperasserie
se développe,
et
la
lenteur
administra-
tive
s'accentue.
D'autre
part,
les
services
centraux
étant
éloignés,
ne
peuvent
avoir
une
connaissance
complete
des
affaires
locales,
de
sorte
que, souvent,
ils
se
trouvent
dans
l'impossibilité
de don-
ner
la
solution
la
meilleure
ou
ils
tardent
excessivement a
la
donner.
La
déconcentration,
au
contraire,
soulage
I'admínístra-
tion
centrale
d'une
multitude
de
questionsde
détail
des diffé-
rentes
régions
et
lui
permet
de se
consaerer
a
la
solutíon
des
problemes
généraux
et
ímportants
pour
lesquels
elle
est,
par
excellence, qualifiée.
Les
affaires
régionales
sont
mieux coneues
par
les
autorités
locales
et
la
situatíon
appropriée
est
donnée
rapidement
(17).
D'autre
part,
il
est
difficile a
l'administration
étatíque
de
satisfaire
aux
íntéréts,
variés
d'aprés
l'endroit
et
la
spécialisation,
par
des
méthodes
et
des moyens
uniformes.
Quel-
quefois,
il
est
indiqué
que
ce ne
soit
pas
l'Etat
lui-mémo
qui
as
sume
I'admínístratíon
dans
son
ensemble,
mais
aussi
des orga-
nismes
particuliers.
La
décentralisation
par
servíces
permet
la
créatíon
d'organismes
mieux
appropriés
et
délivrés
des influen-
ces politíques.
Les
raisons
de
la
décentralisation
et
en
particulier
de celle
opérée
localement,
sont
d'ordre
constitutíonnel
plutót
qu'admi-
nístratíf,
Les
pays
nouveaux
ont
besoin,
non
seulement
d'une
bonne
administration,
mais
aussí
de
la
liberté
politique
qui
est
Iiée a
l'organisation
du
gouvernement
par
élection,
et
a
la
déeen-
tralisation.
La
décentralisation
correspond
au
désir
des cítoyens
de
prendre
part
a
la
gestion
des
affaires
de
leur
propre
circons-
cription
(18).
D'autre
part,
les
électeurs
et
les
membres
des
par-
lements
peuvent
étre
éduqués
politiquement
grace
aux
élections
locales
et
aux
conseils
spéciaux
(19).
C'est
la
participation
plus
ou
moins
large
des
populations
a
la
gestion
des
íntéréts
locaux
qui
permet
d'utiliser,
dan
s
des
proportions
variables
pour
le
bien
de
la
chose
publique,
le
patriotisme,
l'intelligence
et
l'acti-
vité
des cítoyens.
7. - Combinaison« de ces systemes.
Dans
la
pratique,
en
rai-
son
de
Ieurs
avantages
et
ínconvéníents
respectífs, on
utilise
une
combinaison
de ces
différents
systémes.
Ainsi
il
existe,
d'une
part,
les
services
publics
généraux
dirigés
unítormément
par
le
centre,
eomme
par
exemple
la
justice,
les
(17)
WALINE:
tua.,
pp.
172, 173.
(18)
HAURIOU:
Précis, tua..
pp.
84.
(19)
LORD
BRYCE
:
Les
démocraties
modernes,
trad.
Iraneaíse
t. 1,
p. 157.
280
relations
étrangéres,
la
défense
natíonale.
D'autre
part,
il ya
des
ser
vices
spéciaux
et
des
intéréts
locaux,
décentralisés,
par
exemple
ceux
de
I'hygíene
sociale, de
la
voirie, des
transports,
des
travaux
publics.
La
décentralisation
n'anéantit
pas
la
cen-
tralísatíon,
mais
elle
se combine
et
s'équilibre
avee elle.
Il
y a
centralisation
non
seulement
au
centre,
sous
la
forme
de
míníste-
res
(concentration),
mais
par
l'entretien
d'organes
sur
tout
le
ter-rítoire
(déconoentration)
:
les
services
extérieurs
des
míníste-
res
et
surtout
les
préfets.
D'ailleurs,
les
autorités
de
I'admínis-
tration
étatique
conservent,
comme il a
déja
été
dit,
un
droit
de
surveillance
connu
sous
le
nom
de
tutelle
administrative,
sur
les
personnes
morales
déoentralisées,
On
peut
donc di re
que
la
centralisation
reste
la
regle
et
que
la
décentralísation
est
l'ex-
ception
(20).
Encore
faut-íl
remarquer
que
la
tache
des
autorités
locales
ne se
borne
pas
a
veiller
au
fonctionnement
des services
locaux,
mais
aussi
a
seconder
l'autorité
centrale
dans
le
fonctionnement
des servíces
généraux.
La
décentralisation
locale
est
suscep-
tible
de se
présenter
a
plusieurs
degrés
par
la
création
de diffé-
rentes
sortes
de
collectivités
superposées
dont
les
.supérieures
étant
plus
vastes,
englobent
plusieurs
inférieures.
Ainsi,
la
col-
lectivité
de
moindre
importan
ce
constitue
le
premier
degré
de
décentralísatíon
(communej
,
d'autres
degrés
de
collectivités
su-
périeures
(arrondissement,
département,
etc.)
peuvent
Iui
étre
superposés,
8. -
Distinction
entre décentralisation et fédéralisme.
La
dé-
eerrtralisation
locale
se
distingue
du
systeme
fédéral
qui
sup-
pose
une
autonomie
politique
et
la
rupture
de
I'unité
du
droit
dan
s le
pays.
La
décentralisation
respecte
l'unité
de
la
loi,
les
autorités
décentralisées
possédant
seulement
un
pouvoir
ad-
ministratif
(:21).
Une
autre
conception
identifie,
au
contraire,
le
problema
de
la
centralisation
et
de
la
décentralisation
au
problema
des
formes
des
Etats
et
de
leur
structure
unitaire
ou composée
(22).
C'est
la
conséquence de
la
signification
qu'on
attribue
a
la
déeentralisation
quand
on
la
considere
comme
une
division
de
l'appareil
étatique
et
de
la
collectívíté
étatique
a
la
fois, divi-
sion
qui, de
la
simple
déconcentration,
peut
aller,
en
s'étendant,
jusqu'au
fédéralisme.
A
notre
avis,
de
méme
que
la
déconcen-
(20)
HAURIOU,
Précis,
[bid.
p. 85.
(21)
WALINE
:
Ibid.,
pp,
174-175.
(22)
EISENMANN
:tua., PP. 19-20.
281
tration appartient
B
un autre type de systBme administratif
que
la
dbcentralisation, le fCd6ralisme est nettement distingu6
et 61oignC de celle-ci.
Dana le f6dCralisme,
il
y
a
Bvidemment plusieurs collectivitb,
mass
elles
ne sont pas simplement dCcentralishes. Elles sont des
Etats particuliers dont l’existence n’est pas indhpendante seu-
lement au point de vue administratif. Le federal naSt quand le
mouvement dCcentralisateur est poussC au maximum
et
6tendu
en dehors du domaine
de
l’administration. I1 determine alors
une transformation de
la
forme de
l’Etat,
cJest-8-dire
la
crb-
tion de plusieurs collectivitks Ctatiques en laiseant subsister
au-dessus des gouvernements locaux, des institutions fM6rales
de
superposition
@3).
(23)
SCELLE
:
Cows
de
droit international public
1946-47,
p.
272.
4

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