Le contrôle municipal sur les constructions urbaines au Portugal

AuthorM. Antonio Pedrosa Pires de Lima
DOIhttp://doi.org/10.1177/002085235201800209
Published date1952--01
Date1952--01
Subject MatterArticle
412
L'article
14
charge,
par
ailjeurs,
des
reviseurs «de
contro.er
les
ecritures
et d' en certifier l'
exactitude
et la
sincerite
».
Ce!3
reviseurs,
precise
ce meme article «ne
peuvent
s'imrniscer
dans
la
gestion
des
organismes
»,
II
resulte
de
ce
qui
precede
que
le
projet
de loi
con
fie
aux
commissaires
du
Gouvernement
le
soin
de surveiller la gestiol1
des
orqanismes,
tandis
que
les
reviseurs
se
sont
vu
attribuer
une
mission de
controle
comprable.
Cette
delimitation
des
fonctions
respective's
des
deux
organes
de
controle
du
Pouvoir
executit
est
saine:
elle
tend
a
eviter
tout
empietement
intempestif
des
reviseurs
sur
les
attributions
des
commissaires.
Le
passage
de
I'
expose
des
motifs
consacre ala mission
des
reviseurs
jette
cependant
un
certain
trouble
dans
les esprlcs :
Cette
mission, y
dit-on,
consiste
entre
autres
dans
une
«
etude
critique
de
la
gestion,
afin
de
pouvoir
apprecier
a
tout
moment
les
effets
de
celle-ci
sur
les
resultats
de l'
exploitation
et
sur
les
perspectives
de
l'
entreprise,
elements
qui
sont
intimement
lies a
la
garantie
de
l'Etat.
Point
n'esr
besoin
d'insister
sur
Ie
fait
que
ce
controle
constitue
un
veritable
controle
de
gestion
en
partant
de la
comptabilite
».
Comment
concilier le
commentaire
qui
vient d'
etre
rappele,
avec
cette
disposition
imperative
de
l'article 14
stipulant
que
les
reviseurs
«
ne
peuvent
simmiscer
dans
la qestion
des
orqanis-
mes
»?
Telles
sont
les
remarques
essentielles
que
souleve le
projet
de
loi.
Ces
remarques
ne
diminuent
en rien
toute
la
valeur
que
l'auteur
de
cette
etude
attache
au
projet
considere
dans
sop.
ensemble.
Le controle municipal
sur les constructions urbaines au Portugal
par M.
Antonio
PEDROSA
PIRES
DE
LiMA
1.
Aux
terrnes
des
dispositions
du
Code
Administratif
de 1940,
il
appartenait
aux
Municipalites
d' «
octroyer
des licences
pour
toute
construction,
reconstruction
ou
autres
travaux
a
effectuer
sur des terrains contigus ades rues ou aproximite d'eutres lieux
publics
assujettis
ala juridiction
municipale
ou paroissiale ; d'
ap-
prouver
les
projets
correspondants
et de fixer,
quand
il
etait
neces-
saire, les
alignements
en
accord
avec
le
plan
general
correspon-
dant,
et
d'Indiquer
la
cote
de
niveau.
»
Dans
l'exercice
d'une
telle

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