La Fonction publique irlandaise

Date01 March 1968
Published date01 March 1968
DOI10.1177/002085236803400105
AuthorIan Finlay
Subject MatterArticles
La
Fonction
publique
irlandaise
par
Ian
FINLAY
CDU
35.08
(417)
Je
ne
tenterai
pas
de
d6finir
avec
pr6cision
le
terme
«
fonction
publique,.-,.
C’est
d’ailleurs,
a
mon
avis,
une
tache
quasi
impossible.
Les
textes
concernant
la
fonction
publique
depuis
la
fondation
de
la
R6publique
d’Irlande
(1922)
esquivent
la
difficulte.
Les
deux
lois
principa-
les
qui,
depuis
1956,
r6glent
le
statut
des
fonc-
tionnaires
se
bornent à
indiquer
que,
par
fonc-
tion
publique,
il
faut
aussi
bien
entendre
la
fonction
publique
du
gouvernement
que
de
1’Etat.
Il
suffit,
ici,
de
d6crire
cette
fonction
publique
dans
ses
grandes
lignes
et
au
sens
lar-
ge
du
terme.
Elle
englobe
1’ensemble
des
per-
sonnels
civils
des
organes
6tatiques
instaur6s
par
la
Constitution :
le
President
de
la
R6pu-
blique,
les
deux
chambres
du
Parlement,
le
pouvoir
judiciaire
(Magistrature),
le
Premier
ministre
(An
Taoiseach),
les
ministres,
le
Pro-
cureur
general
et
le
Contr6leur
et
v6rificateur
general.
A
quelques
exceptions
pr6s,
ces
per-
sonnels
travaillent
dans
les
minist6res
et
font
partie
des
services
du
Premier
ministre
ou
des
ministres.
Ils
sont
r6mun6r6s
au
moyen
de
cr6-
dits
votes
annuellement
et
selon
les
previsions
budg6taires
des
divers
d6partements.
Contrairement
a
une
idee
largement
r6pan-
due
dans
le
public,
la
fonction
publique
est
dynamique
et
en
d6veloppement
permanent.
Elle
est
aujourd’hui
tres
diff6rente
de
ce
qu’elle
était
il
y
a
une
quarantaine
d’ann6es.
Elle
doit,
en
effet,
s’adapter
continuellement
au
change-
ment
des
besoins
sociaux
et a
1’evolution
des
services
publics.
Ligislation
de
base
La
section
12
de
1’article
28
de
la
Consti-
tution
pr6cise
que
« les
mati6res
suivantes
se-
ront
r6gl6es
par
une
loi
post6rieure,
a
savoir
l’organisation
et
la
distribution
des
affaires
en-
tre
les
d6partements
d’Etat,
la
designation
des
membres
du
gouvernement
comme
ministres
charges
desdits
d6partements,
la
mani6re
de
remplacer
un
membre
du
gouvernement
pen-
dant
son
absence
ou
son
incapacite
temporaire,
et
la
remuneration
des
membres
du
gouverne-
ment ~ .
L’organisation
et
la
distribution
des
affaires
entre
les
minist6res
a
fait
l’objet
d’une
s6rie
de
lois
(Ministers
and
Secretaries
Acts)
dont
il
sera
question
dans
la
prochaine
section.
La
premi6re
de
ces
lois
(1924)
a
6galement
r6gl6
certaines
mati6res
importantes
relatives
a
la
fonction
publique
et
aux
fonctionnaires :
les
nominations,
les
conditions
d’emploi
(y
com-
pris
les
r6mun6rations),
la
validation
des
actes
officiels
par
les
fonctionnaires,
etc.
Le
recru-
tement
des
fonctionnaires
a
d’abord
ete
d6ter-
mine
dans
une
loi
temporaire
sur
la
fonction
publique
(Civil
Service
Regulation
Act
1923).
Une
loi
definitive
fut
vot6e
en
1924
et
modi-
fi6e
en
1926.
Ces
textes
ont
ete
abrog6s
en
1956
et
c’est
la
loi
relative
aux
commissaires
de
la
fonction
publique
qui,
depuis,
organise
le
recrutement.
Quant
a
la
r6glementation,
au
contr6le
et
a
la
gestion
de
la
fonction
publi-
que,
ils
sont
actuellement
r6gl6s
par
la
loi
g6-
n6rale
sur
la
fonction
publique
de
1956
qui,
par
ailleurs,
a
rapport6
certaines
dispositions
contenues
dans
le
Ministers
and
Secretaries
Act
de
1924
et
la
loi
definitive
sur
la
fonction
publique
de
la
meme
ann6e.
Les
deux
lois
de
1956
qui
viennent
d’8tre
cit6es
sont
le
fonde-
ment
de
la
plupart
des
r6gles
applicables
à
la
fonction
publique,
mais
certains
personnels
sont
r6gis,
en
tout
ou
en
partie,
par
des
lois
particuli6res.
11
s’agit
de
lois
relatives
aux
ser-
vices
dans
lesquels
travaillent
ces
personnels.
Au
d6but
de
cet
article,
j’ai
fait
allusion
à
la
distinction
16gale
entre
la
fonction
publique
du
gouvemement
et
celle
de
1’Etat.
Elle
tire
son
origine
d’une
decision
de
la
Cour
supreme
relative
au
personnel
de
l’Office
du
contentieux
de
1’Etat
(State
Solicitor’s
Office)
qui
rel6ve
du
Procureur
general
(Attorney
General).
La
Cour
a
decide
qu’il
existait
une
distinction
en-
tre
les
agents
du
gouvemement
et
de
1’Etat,
et
qu’un
agent
dependant
du
Procureur
general
était
un
agent
de
1’Etat
et
non
du
gouveme-
ment.
D’autres
decisions
montrent
nettement
que
cette
distinction
joue
aussi
pour
d’autres
services
qui
ne
sont
pas
directement
plac6s
sous
I’autorit6
d’un
ministre.
Cette
distinction
est
16gale
depuis
1956.
Dans
la
loi
relative
au
personnel
des
assembl6es
16gislatives
(1959),
les
agents
sont
dits
de
1’Etat
parce
qu’ils
ne
relevent
pas
de
I’autorit6
ministerielle.

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