L'organisation de l'administration fédérale de la Confédération suisse

Published date01 September 1979
AuthorPierre Moor
Date01 September 1979
DOI10.1177/002085237904500301
Subject MatterArticles
L’organisation
de
l’administration
fédérale
de
la
Confédération
suisse
CDU :342.24 :354(494)
par
Pierre
MOOR,
Professeur
à
la
Faculté
de
droit
de
l’Université
de
Lausanne
Le
19
septembre
1978,
I’Assembl6e
f6d6rale
a
adopt6
une
loi
fédérale
sur
l’organisation
et
la
gestion
du
Conseil
fgdgral
et
de
l’adminis-
tration
fédérale
(LOA)
(1); ~
elle
est
entr6e
en
vigueur
le
9
mai
1979,
et
de
ce
meme
jour
datent
deux
ordonnances
du
Conseil
f6d6ral
d’execution
des
principales
dispositions
de
la
loi
(2).
Cette
r6forme,
qui
abroge
une
pr6c6-
den te
legislation
remontant A
1914
(3),
est
in-
tervenue
apr6s
de
tres
longs
travaux
pr6limi-
naices
(4);
elle
tend
a r6soudre
un
certain
nom-
bre
de
probl6mes
de
structure
et
d’organisa-
tion
qui
se
posaient
tant
au
niveau
du
gou-
vernement
qu’a
celui
de
1’,administration:
es-
sentiellement,
la
surcharge
du niveau
d6par-
temental
et
les
difficultes
de
la
coordination
intc-rminist6rieRe.
Cependant,
le
16gislateur
s’est
trouv6
confront6
aux
6troites
limites
que
1’or-
ganisation
constitutionnelle
et
les
traditions
po-
litiques
de
la
Confederation
lui
fixaient.
Aussi
est-ce
de
la
qu’il
faut
partir.
Les
comp6tences
parlementaires
sont
1’une
des
composantes
prin-
cipales
du
pouvoir
d’organisation,
qui,
en
Suis-
se,
est
r6parti
selon
des
modalit6s
et
des
r6gles
relativement
complexes
(5) :
comme
on
le
verra,
il
n’est
en
effet
pas
possible
d’en
exposer
le
r6gime
sans
que
soient
rappel6s
en
parall6le
quelques
traits
fondamentaux
du
syst6me
poli-
tique
qui
l’impr6gaent
profond6ment.
La
r6-
cente
reforme
ne
peut
donc
etre
d6crite
sans
cette
constante
reference,
qui
en
donne
en
m6-
me
temps
le
sens
et
les
limites.
.*
* *
1.
LE
CONSEIL
FEDERAL
Aux
termes
de
la
Constitution
f6d6rale,
I’au-torit6
directoriale
et
executive
sup6rieure
de
la
Conf6d6ration
est
exerc6e
par
un
Conseil
federal
compose
de
sept
membres
(6).
La
dis-
position
date
de
1848
d6jA,
et
n’a
subi
depuis
lors
aucune
modification.
Depuis
plus
d’un
sie-
cle
donc,
la
Suisse
a
un
gouvemement
com-
pose
de
sept
ministres;
chacun
se
trouve A
la
t8te
d’un
d6partement,
et
entre
ces
sept
d6par-
tements
sont
reparties
toutes
les
affaires
rele-
vant
de
1’Etat
federal.
On
sait
que
le
Conseil
federal
est
un
organe
collegial: <: les>
decisions
6manent
du
Conseil
federal
comme
autorite ~,
dit
la
Constitution
(7).
Il
n’y
a
ni
chef
d’Etat,
ni
premier
ministre;
le
pr6sident
de
la
Conf6-
deration
n’a
pour
1’essentiel
que
des
fonctions
repr6sentatives;
elu
chaque
ann6e
par
le
Par-
lement
parmi
les
conseillers
f6d6raux,
il
n’a
politiquement
non
plus
aucun
pouvoir
carac-
t6ristique.
11
continue
a
s’occuper
des
affaires
de
son
department,
dont
il
reste
titulaire.
A ces
r6gles
constitutionnelles
s’ajoutent
des
r6gles
traditionnelles.
Depuis
1920,
1’Assem-
(1)
Recueil des
lois
fédérales
(ROLF)
1979,
p.
114,
et
Recueil
systématique
du
droit
fédéral
(RS).
(2)
ROLF
1979,
pp.
680
et
684,
RS.
(3)
Loi fédérale
du
26
mars
1914
sur
l’organisation
de
l’administration
(souvent
modifiée) ;
on
aura
noté
le
changement
de
l’intitulé.
Sur
cette
loi,
cf.
Roger
Dé-
costerd,
La
structure
de
l’administration
fédéra/e
Essai
d’application
de
la
science
administrative à
l’ad-
ministration
publique,
Thèse
Berne,
1959.
(4)
A
la
suite,
notamment,
d’interventions
parle-
mentaires,
un
premier
rapport
d’experts
fut
établi
« sur
les
améliorations à
apporter à
la
conduite
des
affaires
gouvemementales
et
de
l’administration
» (rap-
port
dit
«
Hongler
»,
du
nom
du
président
de
la
commis-
sion
d’experts,
Berne,
1967),
puis
un
second,
accom-
pagné
d’un
projet
de
loi
(rapport
dit
«
Huber
»,
Berne,
1971).
Le
Conseil
fédéral
déposa
le
projet
de
loi
devant
l’Assemblée
fédérale
le
12
février
1975
(Message,
Feuille
fédérale
[FF]
1975
I
1465
sq.).
(5)
Sur
le
pouvoir
d’organisation
en
Suisse,
cf.
Pierre
Moor,
«
Esquisse
d’un
droit
des
organisations
administratives
»,
Schweizerisches
Zentralblatt
für
Staats-
und
Gemeindeverwaltung
75
(1974),
pp.
49
sq.
Sur
les
institutions
politiques,
cf.
Jean-François
Aubert,
Traité
de
droit
constitutionnel
suisse,
Neuchâtel/Paris,
1967,
2
t.
Sur
les
structures
administratives,
cf.
André
Grisel,
Droit
administratif
suisse,
Neuchâtel,
1970,
pp.
103
sq.
(6)
Art.
95
Cst.
féd.
(RS
101).
Sur
le
Conseil
fédéral,
on
consultera
plus
particulièrement
J.-F.
Aubert,
op.
cit.,
t.
2,
pp.
527
sq. ;
Kurt
Eichenberger,
«
Organisa-
torische
Probleme
des
Kollegialsystems »,
Annuaire
suisse
de
science
politique,
7
(1967),
pp.
68
sq.;
Christian
Dominicé,
« Le
système
gouvernemental
suisse
comparé
à
d’autres
types
de
gouvernement »,
Annuaire
suisse
de
science
politique,
7
(1967),
pp.
39
sq.
(7)
Art.
103
Cst.
féd.;
c’est
le
système
dit
collégial
(cf.
Message
du
Conseil
fédéral,
FF
1975,
I,
pp.
1478
sq.)
Sur
les
compétences
du
président
de
la
Confération,
cf.
J.-F.
Aubert,op.
cit.,
p.
536;
Kurt
Eichenberger,
« Das
Präsidialdepartement »,
in :
Mélanges
Marcel
Bridel,
Lausanne,
1968,
pp.
131
sq.

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