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DOI10.1177/002085235301900310
Published date31 January 1953
Date31 January 1953
Subject MatterArticle
Notices
Bibliographiques
SOMMAIRE :
Du droit de greve des fonctionnaires au Danemark, p.743. -La stabilite
de l'emploi en Norueqe, p.
745.
-La pensie politique et constitutionnelle
de Montesquieu, p.
747.
-Un nouveau traite de droit administratif francais
conforme Ii l'enseignement de Leon Duguit, p. 760. -Les premiers elements
d'une comptabilite nationale de la Belgique, p. 763. - Le critere du droit
administratif, p. 768. - Theorie et pratique du droit constitutionitel et
tdmi-
nistrati]' allemand, p.
772.
-
Les
formes contemporaines de l'institution
etatique, p.
774.
-Les pouuoirs publics et la concurrence, p.
775.
-L'orga-
nisation de la justice au Congo Belqe, p.
777.
Du
droit de qreve des fonctionnaires au
Danemark
Au
cours des dernieres annees aeclate au
Danemark
dans
le
monde des fonctionnaires
une
discussion tres vive relative a
l'utilite de
sender
le fond d'un conflit toujours
existant
et de
prendre
en consideration le probleme de
l'abandoncollectiE
du
travail en
vue
d'ameliorer les conditions de travail
et
d'auqmen-
ter
les salaires.
Si, depuis la fin du
XIX·
steele, .la ,legislation
danoise
recon-
nait
aux
ouvriers le
droit
de se mettre en greve lorsque celle-ci
a
pour
but
la reforme des conditions de travail et l'augmentation
des salaires, il n'existe
aucune
loi qui regularise Ie droit de greve
des fonctionnaires et,
jusqu'a
present, les tribunaux
pas
plus
que
le legislateur,
n'ont
aborde
cette question.
Si l'on se refere
aIa
doctrine, on s'apercoit
que
certains juris-
tes reconnaissent
aux
aqents
de
l'Etat
Ie droit de se mettre en
greve et en
admettent
meme la legalite.
Tel
est
l'avis de
Carl
USSING.
D'autres
cependant
emettent une opinion totalement
opposee, et l'on trouve
notamment
dans
cette categorie de juristes
Paul
ANDERSEN,
lequel affirme que les greves et denonciatlons
collectives du travail
par
des
agents
des services publics
peuvent
etre
considerees comme ipegales. Le point de
vue
qu'il
adopte
refletant
nettement
Ie
caractere
du droit positif danois, il semble
tout
naturel
aM. Rasmus
REEH,
Secretaire du
Ministere
de
l'Inte-
744
rieur
a
Copenhague,
de l'examiner plus en detail de
preference
a
tout
autre.
(<<
Nordisk
Administrativt
Tidsskrift
»,
Haefte
2,
1953) .
Paul
ANDERSEN
fait ressortir en premier lieu la difference
entre
la greve individuelle et 'collective et, si elle est admise
pour
le secteur prive, il
n'en
est
pas
de meme
pour
les fonctionnaires.
Ceux-ci
ne peuvent, a
son
avis,
quitter
leur poste
pour
quelque
raison
que ce soit, ni individuellement, ni coUectivement.
Si l'on trouve
dans
la legislation
sur
le travail prive une clause
legalisant
la cessation collective du travail, il ne faut
pas
croire,
comme certains Ie supposent, que
cela
permet
d'etablir
une
com-
paraison
entre
les travailleurs du
secteur
prive et les employes
de
I'administration.
Les greves declenchees
par
les ouvriers depuis la deuxieme
moitie du
XIX·
siecle
ont
finalement
ete
reconnues comme moyen
de
lutte
dont
peut
se servir la classe ouvriere lorsqu'elle a
des
revendications afaire valoir mais la cessation du travail
par
les
agents
de
l'Etat
peut-elle
etre
consideree
au
meme titre comme
moyen de
combat?
La question se
pose
toujours.
Paul
ANDERSEN
estime
qu'un
tel moyen de lutte
serait
dispro-
portionne,
Son
point
de vue reflete d'ailleurs
l'attitude
adoptee
par
les autorites qui, lors de quelques greves qui
ont
eclate au
sein de l'administration
au
cours des dernieres annees,
ont
declare'
que
de telles greves
etaient
illegales.
La
pretendue
loi,
dit
M.
Rasmus
REEH,
que
certains veulent
appliquer
aux
greves des fonctionnaires
est
basee
surune
argu-
mentation puisee
dans
les principes
generaux
du
droit
danois
relatif
au boycottage. Celui-ci
est
legitime amoins qu'Il ne
pour-
suive un
but
illegal. s'Il
est
declenche
par
des moyens illegaux
ou
s'Il existe
une
disproportion
entre
l'interet
qu'il
veut
faire
valoir et le dommage qu'Il implique. II
apparaitcependant
affirme
I'auteur,
que
cette
disproportion
n'existe
generalement pas,
con-
trairement
ace
que
eroit
Paul
ANDERSEN.
II semble d'ailleurs de plus en plus evident que
I'Etat
et les
communes
ont
progressivement entrepris de creer une serie de
taches
qui,
tout
en
restant
dans
Ie domaine de l'activite publi-
que, ne different
pas,
en raison de leur caractere, des taches
accomplies
par
des
personnes
privees.
Le developpement
d'une
telle
pratique
aboutit
au
resultat
sui-
vant:
pour
que
1'0n puisse considerer une greve
eclatant
au
sein
745
d'un
groupe
de fonctionnaires comme illeqale, il
faut
que
Ie
dommage
social
cause
par
cette
greve soit
suffisamment
impor-
tant
et
reellement
disproportionne
a
l'Interet
poursuivi, or,
par
la
creation
de fonctions
publiques
apparentees
ades fonctions
d'ordre
prive, cela ne se
produit
plus
qu'en
des occasions
excep-
tionnelles.
Un
certain
nombre
d'organisations
groupant
des
agents
des
services publics
ont
etabli
ou
ont
l'intention
d'etablir
des
fonds
de greve, aussi,
ajoutant
a'cela les discussions
que
soul eve Ie
pro-
bleme du
droit
de
greve
des Ionctionnaires, il
s'averera
neces-
saire,
conclut
M.
Rasmus
REEH,
d'apporter
une
modification
au
point
de
vue
adopte
jusqu'a
present
et de
regulariser
cette
ques~
tion
dans
son
ensemble en
faisant
intervenir
la legislation
dans
un
sens
plus
proche
des
faits et de la realite.
A.L.
La stabilite de l'emploi en
Norveqe
Finn
HIORTHOY,
chef
d'expedition
au
departement
de la
Justice a
Oslo
consacre
dans
la
revue
«
Nordisk
Administrativt
Tidsskrift
», un article
au
pouvoir de la
Couronne
norveqienne
de
destituer
arbitrairement
ses
fonctionnaires (1952, n° 2,
pp.
149
a
162).
En
Norveqe,
les fonctionnaires
superieurs
et
subalternes
jouis-
sent
d'une
protection
particulierement
effective
contre
toute
desti-
tution
arbitraire,
Toutefois,
les
personnalites
officielles telles
que
ministres de
cabinet,
gouverneurs
de province, eveques,
generaux
et
amiraux
peuvent
etre
demis
arbitrairement
de
leurs
fonctions
par
la
Cou-
ronne.
I1
en
est
de meme
pour
les membres
du
service diploma-
tique
et
pour
Ies fonctionnaires
superieurs
employes
dans
les
divers services
gouvernementaux.
Mais
il
est
toute
une
serie de fonctionnaires superieurs, a
savoir
les juges, officiers, hommes d'eglise,
professeurs,
policiers,
pour
lesquels I'article 22 de la
Constitution
stipule
expressement
qu'ils
ne
peuvent
etre
destitues
de
leur
fonction
que
par
une
decision du tribunal et
seulement
en cas de
meconduite
ou
d'inca-
pacite.
La
destitution des
agents
subalternes
par
la
Couronne
n'est
admise
en
aucune
circonstance.
Ces
agents
ne
peuvent
etre
demis

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