Le nouveau statut des fonctionnaires en Espagne

AuthorGeorges Langrod
Published date01 September 1964
Date01 September 1964
DOIhttp://doi.org/10.1177/002085236403000303
Subject MatterArticles
Le
nouveau
statut
des
fonctionnaires
en
Espagne
par
Georges
LANGROD,
Directeur
scientifique
au
Centre
National
de la
Recherche Scientifique
(Paris).
CDU
35.081
(46)
1.
Le
ler
janvier
1965
entrent
en
vigueur
les
dispositions
du
nouveau
statut
de
!a
fonc-
tion
publique
en
Espagne, ~
savoir
la
loi-cadre
109/1963
du
20
juillet
1963
et
le
decret
315/1964
du
7
f6vrier
1964
(1).
Ce
statut
constitue
une
etape
fondamentale
dans
1’oeu-
vre
de
la
reforme
administrative
d’envergure
entreprise
par
stades
successifs
depuis
1956.
1-1
repr6sente,
en
outre,
un
element
essentiel
du
d6veloppement
6conomique
du
pays;
il
a
ete,
en
ef~fet,
reconnu
qu’un
tel
developpement
est
impossible
sans
un
reseau
administratif
tech-
niquement
am6lior6,
moderne,
stable
et
peu
couteux.
Comme
l’a
sou-lign6
le
ministre
sous-
secr6taire ~
la
Pr6sidence
du
gouvernement,
M.
Luis
Carrero
Blanco,
en
expliquant
au
Parlement
les
principes
de
la
lol-cadre,
«
les
enonciations
politiques
les
plus
parfaites
sont
de
peu
d’utilite
si
I’Etat
ne
dispose
pas
d’une
administration
enthousiaste,
coh6rente,
sou-
ple
et
efficace...
de
peu
de
valeur
seraient
de
meme
les
lois
les
mieux
elaborees
relatives
a
1’administration
dans
ses
aspects
organique
et
procedural
sans
la
mise ~
son
service
d’une
6quipe
humaine
efficace;
c’est
pour
cette
rai-
son
que
la
modernisation
et
l’ordonnancement
de
la
fonction
publique
en
entier
constitue
un
des
aspects
fondamentaux
de
la
r6foriiie
administrative
»
(2).
Aussi,
d’apres
ses
pro-
moteurs,
il
s’agit
« d’une
loi
ample
et
etasti-
que
qui
est
dans
la
ligne
de
la
conception
moderne
de
la
fonction
publique
et
qui,
en
6tablissant
les
lignes
directrices
organiques
et
en
formulant
les
objectifs
recherches,
permet
de
proceder
a
la
realisation
de
la
reforme
avec
prudence,
avec
connaissance
de
la
r6alit6
et
en
l’adaptant
aux
moyens
economiques
qui
sont
-les
facteurs
in6vitables
du
succes... ~
(3).
Dans
cet
ordre
d’id6e,
le
ligislateur
sou-
ligne,
dans
la
premi6re
partie
du
preambule
de
la
loi-cadre
(intitulée
a
1’616ment
humain
de
1’administration
publiques
-),
d’une
part
le
lien
entre
cette
reforme
et
1’ideal
de
a
I’Etat
social
de
droit
et,
d’autre
part,
ia
concep-
tion
de
la
fonction
publique,
creatrice
et
mo-
derne,
constituant
la
clef
de
la
r6forme
admi-
nistrative
efficace.
11
tient
compte
aussi
de
la
necessite
de
prendre
en
consideration
les
r6centes
conquêtes
de
la
science
de
l’organi-
sation
offrant
des
solutions
nouvelles
quant
a
la
selection,
la
formation
et
la
stimulation
de
tous
les
collaborateurs
de
la
grande
entre-
prise
6tatique;
ce
sont
pr6cis6ment
ces
solu-
tions
qu’on
tend a
appliquer ~
~1’administration
espagnole
en
fonction
de
ses
particularites
tout
en
contribuant,
en
meme
temps,
au
ra-
jeunissement
du
droit
public
du
pays.
2.
Les
nouvelles
dispositions
remplacent
celles
de
la
loi-cadre
du
22
juiUet
1918
ainsi
que
du
decret
du
17
septembre
1918.
~uvre
de
D.
Antonio
Maura,
pr6sident
du
Conseil
durant
cette
p6riode
trouble,
ces
textes
ne
faisaient
que
reprendre,
moyennant
quelques
retouche.s
mineures,
le
decret
du
18
juin
1852
qui,
tout
en
constituant
le
premier
pas
vers
l’ordonnancement
moderne
de
la
fonction
pu-
blique
en
Espagne,
n’avait
pas
regu
l’appro-
bation
royale.
II
s’agissait, a
1’epoque,
de
met-
(1)
J.
Off.
(BOE)
40
du
15
février
1964.
Ce
ne
sont
que
les
dispositions
concernant
la
Commission
supé-
rieure
du
personnel
qui
sont
entrées
en
vigueur
dès
1963,
ladite
Commission
ayant
commencé
à
fonctionner
dans
le
délai
d’un
mois
à partir
de
la
parution
de
la
loi-cadre
(août
1963).
Elle
a
pu
ainsi
donner
son
avis
au
sujet
du
projet
de
décret
approuvant
la
« loi
articulée »
sur
la
fonction
publique.
(2)
Discours
du
15
juillet
1963
devant
les
Cortes
de
Madrid
(cf.
Funcionarios
civiles
del
Estado,
Madrid,
Co-
misión
Superior
de
Personal
y
Boletin
Oficial
del
Estado.
1964,
p.
16).
(3)
Discours
devant
le
Parlement
de
M.
Luis
Jordana
de
Pozas,
Conseiller
d’Etat,
du
15
juillet
1963
(ibidem,
pp.
77-78).

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