La passation des marchés par l'Etat dans le droit allemand

AuthorGerd Beinhardt
Published date01 December 1961
DOI10.1177/002085236102700404
Date01 December 1961
Subject MatterArticles
La
passation
des
marchés
par
l’Etat
dans
le
droit
allemand
par
Gerd
BEINHARDT,
docteur
en
droit,
assistant
à
l’Université
de
Munich.
CDU
351.712.2
+
347.44 : 35
(43)
Un
Etat
est
l’organisme
gigantesque
qui
coordonne
et
garantit
la
vie
,de
la
communaute
par
le
maintien
de
la
securite
publique
et,
selon
les
notions
modernes,
en
etablissant
un
ordre
(1).
Pour
remplir
ce
devoir
1’Etat
a
besoin
de
personnel
(fonctionnaires,
employes,
ouvriers,
concessionnaires
de
services
publics)
et
de
moyens
materials.
11
se
procure
les
uns
et
les
autres,
dans
les
p6riodes
critiques
ou
bien
lors-
qu’un
cas
presente
une
importance
particu-
116re,
par
les
dispositions
que
sa
puissance
lui
permet
de
prendre
unilateralement,
par
exem-
ple
1’expropriation.
Cependant
dans
b
plupart
des
cas
I’Etat
s’entend
avec
les
citoyens
pour
s’assurer
des
moyen.s
d’action,
en
particulier
sous
forme
de
conventions
contractuelles.
Ce
sont
les
marches
de
fournitures
et
de
travaux
publics
dans
la
Republique
f6d6rale
d’Allemagne
qui
font
l’objet
de
la
pr6sente
etude.
Mais
c’est
beaucoup
moins
les
particu-
larit6s
techniques
de
chaque
cas
d’espece
que
les
dispositions
legales
et
l’organisation
des
procedures
aboutissant a
la
passation
et
a
1’execution
des
marches
qui
doivent
etre
6tu-
di6es
ici.
Ce
sont
donc
avant
tout
Ie
genre
de
droit
applicable ~
ces
marches
et
1’interpene-
tration
qui
se
produit
a
leur
sujet
entre
le
droit
public
et
le
droit
prive
qui
seront
exa-
mines.
I.
GENERALITES
SUR
LES
MARCHES
PUBLICS
1.
-
Dispositions
(2)
en
vigueur
pour
les
marchés
publics
a)
Stipulations
concernant
la
passation
et
1’ex’ecution
des
marches
publics,
(
V erdingungsordnungen)
Dans
son
article
26/1,
la
Reichshaushalts-
ordnung
(loi
budg6taire)
du
31
decembre
1922
(3)
a
fixe
les
bases,
bien
justifiees,
d’une
administration
rationnelle
et
prudente
des
ressources
f inancieres
de
I’Etat.
A
cet
regard,
pour
ce
qui
est
des
adjudications
de
marches
publics,
elle
se
limite,
dans
son
article
46/1,
a
une
phrase
lapidaire . ~
Pour
les
march6s
pass6s
au
compte
de
feat,
c’est
1’adjudica-
tion
publique
qui
doit
etre
pr6f6r6e,
pour
au-
tant
que
la
nature
du march6
ou
certaines
circonstances
n’imposent
pas
d’ecarter
cette
proce ’dure. -
Enfin,
le
paragraphe
2
de
cet
article
contient
le
principe
suivant :
Pour
la
conclusion
des
marches
le
gouvemement
du
Reich
etablira
des
bases
uniforms. a
(1)
Ceci
fut
reconnu
très
tôt
en
France
par
Léon
Duguit :
Transformations
du
droit
public
(1913),
et
relati-
vement
tard
en
Allemagne,
le
bouleversement
du
système
de
droit
administratif,
en
quelque
sorte
résultat
de
l’évo-
lution
industrielle
et
technique,
n’y
ayant
été
observé
d’une
façon
précise
qu’en
1938
par
Forsthoff
(
Die
Verwaltung als
Leistungsträger
);
voir
aussi
WDStRL
12,
pp.
1
sq.
(2)
C’est à
dessein
que
cette
expression
assez
vague
a
été
choisie,
car —
comme
on
l’exposera
plus
loin —
le
caractère
de
ces
dispositions
n’est
pas
exactement
celui
d’une
loi
ni
d’un
decret.
(3)
Cette
loi
reste
en
vigueur
aujourd’hui
comme
loi
fédérale
en
fonction
des
articles
123,
124
GG;
voir
égale-
ment
Haushaltsrecht
de
Vialon
(1959),
pp.
51
et
293;
les
lois
des
lander
et
des
communes
contiennent
les
mêmes
principes.
Une
rapide
vue
sur
l’historique
de
la
législation
se
trouve
dans
l’ouvrage
de
Flamme :
Les
marchés
de
travaux
publics
de
l’administration,
p.
9.

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