Quelques problèmes de la procédure administrative non contentieuse en droit administratif comparé

DOI10.1177/002085235902500102
Date01 March 1959
AuthorGeorges Langrod
Published date01 March 1959
Subject MatterArticles
Quelques
problèmes
de
la
procédure
administrative
non
contentieuse
en
droit
administratif
comparé
Projets
de
réforme
et
courants
d’opinion
par
Georges
LANGROD,
Maitre
de
recherches
au
Centre
National
français
de
la
Recherche
scientifique,
Professeur
honoraire
à
l’Université
de
la
Sarre.
CDU :
35.05 :
35.077.3
(438
+
45
+
46
+
485
+
494)
NOTE
LIMINAIRE
Dans
son
etude
Procedure
administrative
et
Droit
administratif
»
(1)
1’auteur
a,
en
1956,
analyse
sur
un
plan
comparatif,
le
pro-
bl6me
de
la
procedure
administrative
non
con-
tentieuse
en
pr6sentant,
en
particulier,
1’evo-
lution
contemporaine
de
quelques
syst6mes
juridiques
les
plus
importants
ainsi
que
les
principales
tendances
de
la
litterature
et
de
la
jurisprudence.
11
s’est
sciemment
limit6
aux
questions
qui
lui
semblaient
essentielles
et
aux
exemples
les
plus
marquants;
il
s’agissait,
en
effet,
d’all6ger
la
presentation
dans
toute
la
mesure
du
possible
pour
que
ce
probl6me
-
qu’on
continue a
situer
g6n6ralement
tant
en
France
(2)
qu’en
Allemagne
(3)
seulement
sur
le
plan
de
I’abstralt,
ou
bien
qu’on
n6glige
en
entier,
-
puisse
etre
pose
tres
clairement
et
pour
qu’ainsi
une
large
discussion
s’ensuive
sans
tarder.
Par
consequent,
toute
une
serie
de
courants
d’opinion
en
la
mati6re
n’a
pas
pu
etre
tralt6e
dans
le
cadre
de
1’etude
initiale;
il
parait
pourtant
evident
que
ces
opinions
m6-
ritent
d’être
connues,
les
diff6rentes
theses
en
question
6tant
particull6rement
repr6sentati-
ves
de
l’un
ou
I’autre
des
secteurs
culturels
donn6s,
pour
sa
pens6e
juridique
et,
plus
par-
tictill6rement,
pour
sa
faqon
d’aborder
le
pro-
bl~me
proc6dural
dans
le
cadre
du
Droit
admi-
nistratif.
Voll~
pourquoi
1’auteur
proc~de
a
des
ana-
lyses
additionnelles
descriptives
afin
de
ver-
ser
ainsi,
au
fur
et a
mesure,
de
nouveaux
do-
cuments
au
dossier
du
probleme
pr6c6dem-
ment
esquiss6,
enrichi
dans
1’entre-temps
par
les
codifications
importantes
en
Hongrie,
en
Yougoslavie
et
en
Espagne,
ainsi
que
par
les
projets
belge
(3a)
et
italien
(infra,
59),
tou-
jours
dans
I’intention
d’alimenter
la
discussion
future
qu’ll
esp6re
fructueuse.
11
envisage
de
le
faire
successivement
dans
plusieurs
pub.lica-
tions
qui
s’ajouteront
ainsi
loglquement ~
son
etude
initiale;
il
se
peut
qu’ll
faille
un
jour
les
r6unir
apr~s
les
avoir
repens6es ~
la
lumi6re
de
(1)
In
«
Revue
intemationale
des
Sciences
administra-
tives
»,
3,
1956,
pp.
5-94.
(2)
Cf.
pourtant
les
observations
intéressantes
des
savants
français
Georges
Morange
(Faculté
de
Droit
de
Caen),
in
«
Recueil
Dalloz »,
35,
d’octobre
1956,
et
Raymond
Guillien
(Faculté
de
Droit
de
Lyon),
in
«
Recueil
Dalloz-
Sirey
»,
chron.
XIX,
1955;
bien
que
formulées
en
marge
de
développements
respectifs,
ces
observations
semblent
cepen-
dant
prouver
la
juste
appréciation
du
rôle
que
joue
le
problème
procédural
en
Droit
administratif.
(3)
Les
remarques
du
savant
allemand
Adolf
Schiile
contenues
dans
son
étude
Der
streitentscheidende
Verwal-
tungsakt
(in
«
Staats-
und
verwaltungswissenschaftliche
Beiträge
» (herausg.
von
der
Hochschule
für
Verwaltungs-
wissenschaften,
Speyer),
Stuttgart,
1957,
p.
296)
paraissent
très
caractéristiques
dans
cet
ordre
d’idées :
« das
Verfahren
vor
der
entscheidenden
Behörde...
braucht
nicht
prozess-
förmig
gestaltet
zu
sein.
Dieses
kann
zwar,
je
nach
den
gesetzlichen
Bestimmungen,
bis
zu
einem
gewissen
Grade
der
Fall
sein.
Doch
macht
es
eine
Eigenart
der
adminis-
trativen
Streitentscheidung
aus,
dass
sie
grade
im
«
Ver-
waltungsweg »,
d.h.
im
einfachen
Verwaltungsverfahren
vollzogen
wird
und
keiner
besonderen
Prozedur
unterworfen
ist....
Die
Ungeregeltheit
der
ganzen
Situation,
in
der
die
Streitteile
stehen
und
auf
Grund
deren
sie
ihre
Differenz
der
Behörde
unterbreiten,
ist
ja
einer
der
Gründe,
weshalb
eine
solche
Streitigkeit,
Meinungsverschiedenheit
usw.,
so
schwer
zu
greifen
ist...
»
(3a)
Cf.
aussi
les
articles
de
l’auteur,
publiés
dans
l’en-
tretemps :
sur
la
loi
yougoslave
du
8
décembre
1956
contenant
le
code
de
la
procédure
administrative
non
contentieuse
(in
«
La
Revue
administrative
»,
60/1957,
pp.
631
sq.).
sur
le
projet
sénatorial
belge
du
9
avril
1957
(ibidem,
58/1957,
pp.
430
sq.).
sur
la
loi
hongroise,
IV/1957
de
juin
1957
con-
tenant
les
règles
générales
de
la
procédure
administrative
non
contentieuse
(
ibidem,
63/1958,
p.
310
sq.).
sur
la
loi
espagnole
du
17
juillet
1957
(procédure
ad-
ministrative
non
contentieuse,
ibidem,
1959).
sur
le
règlement
gouvernemental
tchécoslovaque
du
22
mars
1955
(in
«
Revue
internationale
des
Sciences
admi-
nistratives »,
2/1958,
pp.
199
sq.).
6
la
discussion
attendue.
1.’auteurs
pense
prou-
ver
par
ces
additions
-
ceci
sans
aucune
idee
pr6con~ue
-
qu’en
d6pit
des
apparences
trom-
peuses
d’une
indifference
generalisee,
en
d6pit
d’une
fid6lit6
conservatrice
extreme
aux
habi-
tudes
intellectuelles
anciennes
et
aux
concep-
tions
classiques
du
Droit
administratif
a
mo-
niste
( a
savoir :
sans
secteurs
procedural ),
en
depit
de
la
r6t]cence
instinctive
des
juristes
en
face
de
toute
idee
repute
« novatrice’,
-
nous
vivons, ~
notre
insu,
une
époque
de
crea-
tion
progressive,
dans
un
pays
civilise
apr6s
I’autre,
de
principes
generaux
et
de
regles
de
plus
en
plus
concr6tes
de
la
procedure
admi-
nistrative
au
sens
exact
(4).
En
effet,
le
de-
veloppement
chez
les
administrateurs
d’un
esprit
de
coop6ration
et
de
discussion
avec
les
t simples
eltoyens
-
tout
en
6tant
dans
la
ligne
de
la
democratie
et
eminemment
favo-
rable a
la
bonne
administration
(5),
-
pa-
rait
a
la
fois
comme
resultat
et
cause
de
1’61a-
boration,
lente
mais
certaine,
de
ces
principes
et
de
ces
regles.
Qui
plus
est,
nous
sommes
temoins
de
divers
essais
de
leur
codification
16gislative,
quelle
que
soit
la
forme
choisie
a
cet
effet
dans
chaque
syst6me
de
Droit,
ainsi
que
de
la
tendance
a
l’unification
des
id6es
de
base
(principes
fondamentaux),
sinon ~
1’e-
chelle
universelle,
du
moins
a
celle
de
la
region
donnee
de
la
civilisation
juridique.
Ainsi,
sous
condition
qu’on
veuille
et
sache
observer
la
realite
environnante,
on
peut
als6ment
voir
que
cette
evolution
caract6rise
la
pensee
con-
temporaine
juridico-administrative
indepen-
damment
meme
du
regime
politique,
econo-
mique
et
social :
en
effet,
dans
les
regimes
mo-
dernes
diametralement
opposes,
on
trouve,
pour
des
raisons
diff6rentes,
de
nouveaux
ar-
guments
en
faveur
de
la
meme
conception.
EXEMPLE
HELVETIQUE
Le
probl6me
de
la
procedure
administrative
non
contentieuse
est
discute
dans
la
litterature
specialisee
en
Suisse,
en
particulier
depuis
la
fin
de
la
Seconde
Guerre
mondiale.
Nous
trou-
vons
des
ecrits
en
faveur
de
la
codification
for-
melle
de
cette
procedure
dans
1’evident
int6r~t
de
la
protection
des
droits
individuels
et
de
1’empechement
de
1’arbitraire
administratif
(p.
ex.
Zellweger
[6] ),
ou
bien,
au
contraire,
pre-
conisant
une
r6glementation
fondee
seulement
sur
une
pratique
constante
des
instances
su-
prêmes
de
la
hi6rarchle
administrative
exis-
tante
(p.
ex.
Schweizer
[ 7 ] ).
Un
courant
ca-
ract6ristique
de
l’opinion
scientifique,
en
par-
tant
de
la
constatation,
de
plus
en
plus
eten-
due,
de
la
nécessité
d’une
juridiction
adminis-
trative
veritable
et
g6n6ralls6e
(8),
souligne
la
diminution
de
la
valeur
reelle
du
recours
hie-
rarchique
en
Suisse
dans
1’etat
actuel
de
son
droit
(p.
ex.
Imboden
[9] )
ejt
l’urgente
neces-
sit6
d’un
renforcement
par
voie
legislative
du
recours
au
Conseil
federal
(en
tant
qu’instance
administrative),
puissant
moyen
< interne ~
:t
de
la
defense
des
droits
individuels,
parall6le
a
1’action
judiciaire
dans
le
cadre
du
contentieux,
administratif
(10).
Notons
aussi
que
dans
plusieurs
cantons
on
a,
au
contraire,
préféré
de
r6glementer
la
voie
de
recours
hi6rarchique
afin
de
I’am6l’torer
sous
1’angle
procedural
(11),
plut6t
que
d’ouvrir
I’acc6s ~
une
juridic-
tion
independante
(12)
sur
le
plan
cantonal.
Ce
n’est
que
tout
r6cemment
qu’un
de
ces
courants
d’opinion
parait
avoir
d6cidement
pris
le
dessus
avec
des
effets
tangibles
d’ordre
pratique.
11
est
represente
dans
la
litterature
par
I’auteur
susmentionne,
Imboden
(13).
Celui-ci
pr6conise,
de
fagon
concrete
et
avec
de
la
suite
dans
les
id6es,
la
codification
de
la
(4)
Cf.
Charles
Eisenmann
(Faculté
de
Droit
de
Paris),
in
« Revue
internationale
de
Droit
comparé »
(Paris),
1/IX/1957,
p.
88.
(5)
Ibidem.
(6)
Cf.
E.
Zellweger,
«
Verwaltung
und
Untertan »
(in
« Die
Schweiz »,
Beme,
1954,
pp.
46
sq.).
(7)
Cf.
S.
Schweizer,
«
Reformen
des
Verwaltungsver-
fahrens »
(in
« Die
Verwaltungsreform
»,
Saint-Gall,
1947,
p.
90
et
passim).
Ce
courant
d’opinion
accentue
la
nécessité
de
l’élasticité
de
l’action
administrative,
le
caractère
limi-
tant
et
pcut-être
même
nuisible
du
formalisme
légal,
et
l’opposition
qui
peut
résulter
entre
le
droit
du
citoyen
de
s’opposer
formellement
à une
décision
(par
voie
de
recours,
etc.),
et
les
exigences
de
l’intérêt
public.
(8)
La
loi
fédérale
du
1
er
mars
1929
a
confié
au
Tri-
bunal
fédéral
aussi
la
juridiction
administrative
mais
a
limité
sensiblement
ses
compétences
respectives.
Les
lois
spé-
ciales
les
ont
élargies
ultérieurement
sur
le
plan
quantitatif,
sans
qu’un
plan
général
d’ensemble
apparaisse
jusqu’à
ce
jour.
Le
Tribunal
fédéral
d’assurances,
dès
qu’on
lui
confia
le
contrôle
juridictionnel
des
assurances
sociales,
devint
un
organe
particulièrement
important
de
la
juridiction
admi-
nistrative
fédérale.
Sur
le
plan
cantonal,
ce
n’est
que
le
canton
Bâle-ville
qui
créa
un
tribunal
administratif
ayant
des
compétcnccs
réelles;
le
voisin
canton
bâlois
prépare
une
loi
analogue.
Dans
les
cantons
de
Beme,
Tessin,
Argovie,
Valais,
il
y
a
des
formes
embryonaires
d’une
juridiction
administrative
(cf.
M.
Imboden,
« Erfahrungen
im
Gebiet
der
Verwaltungsrechtsprechung
in
den
Kantonen
und
im
Bund
»,
in
«
Zeitschrift
für
schweiz.
Recht
»,
1947).
(9)
Cf.
M.
Imboden,
« Die
Reform
der
Verwaltungs-
rechtspflege
»,
Saint-Gall,
1947,
passim.
(10)
Le
même
auteur,
«
Rechtsstaat
und
Verwaltungs-
organisation »
(in
«
Zentralblatt
für
Staats-
und
Gemeinde-
verwaltung »,
1951,
pp.
12
sq.).
(11)
Cantons
Vaud,
Schwyz
(loi
du
18
juillet
1951),
Saint-Gall
(loi
du
20
novembre
1947).
(12)
Cf.
p.
ex.
H.
Huber,
« Der
Ausbau
der
Velwal-
tungsgerichtsbarkeit
in
Bund
und
Kantonen »
(Bâle,
1950,
passim
).
(13)
Max
Imboden
(Faculté
de
Droit
de
Bâle),
« Idee
und
Wirklichkeit
der
schweizerischen
Administrativjustiz »
(in
« Schweizerische
Juristen-Zeitung »,
4,
1957).

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